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Une des notions les plus discutées et négociées dans les contrats de franchise est la notion d’exclusivité. Parfois recherchée par le franchisé, comme l’exclusivité territoriale, elle peut être aussi souvent voulue et imposée par le franchiseur, comme l’exclusivité d’approvisionnement.
Pour autant celle, moins connue, qui sous-tend la remise du Document d’Informations Précontractuelles est l’exclusivité d’activité. Par cette clause, il est interdit au franchisé de se livrer, pendant la durée des relations contractuelles, à une autre activité que celle exercée au sein du réseau. Elle est souvent oubliée, à tort, par le franchisé lors de la signature du contrat. Il n’y voit pas directement de risque et ne la comprend pas toujours. Pour le franchiseur, cette obligation permet d’accroître les chances de réussite du franchisé et renforce aussi l’intuitu personae de la relation. Enfin pour lui, elle optimise la protection du savoir-faire. Pour autant, une telle disposition doit être analysée avec précision par le franchisé. Il a tout intérêt à vérifier si l’interdiction se limite aux seules activités concurrentes du réseau et si oui lesquelles précisément, ou encore si elle porte sur toute autre activité, concurrente ou non. Ce dernier cas l’’empêcherait de diversifier ses investissements et l’obligerait à ne devoir travailler qu’avec ce réseau de franchise. En fonction du profil, de l’ambition et des moyens financiers du franchisé, cela peut devenir une véritable contrainte pour lui. A bon entendeur…