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L’arrêt du 19 mars 2025 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation marque un tournant en droit de la franchise, en posant une frontière claire entre la préparation légitime d’un projet et l’exploitation effective d’une activité concurrente.
La Cour de cassation considère en effet que : « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence »
(Cass. com., 19 mars 2025, n°23-22.925).
En d’autres termes, un franchisé peut préparer une future activité concurrente (création de société, dépôt de marques, préparation d’une offre, etc.) à condition que l’exploitation effective de cette activité, même indirecte (publicité, prospection, ouverture d’un local, etc.) ne commence qu’après l’expiration du contrat de franchise et de l’engagement de non-concurrence.
Cette décision est importante car elle clarifie les limites de la clause de non-concurrence dans les contrats de franchise en distinguant les actes préparatoires (licites) de l’exploitation effective d’une activité concurrente (illicite pendant la durée du contrat). Une décision qui redessine les contours de la loyauté contractuelle dans les réseaux de franchise.
Désormais, la violation d’une clause de non-concurrence dans un contrat de franchise ne pourra être retenue qu’à la condition de démontrer l’existence d’une concurrence effective. À défaut, la résiliation du contrat fondée sur de simples actes préparatoires à une activité concurrente sera considérée comme fautive, aux risques et périls du franchiseur.
Mais surtout, il s’agit d’une position jurisprudentielle qui s’inscrit dans une logique d’équilibre entre les intérêts légitimes des parties :
- d’une part, la liberté d’entreprendre du franchisé avec la possibilité de préparer sa reconversion ou son développement futur, y compris dans un secteur d’activité similaire, sans risquer une résiliation anticipée du contrat ;
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d’autre part, la protection légitime des intérêts du franchiseur avec le maintien de l’interdiction pour le franchisé d’exercer effectivement une activité concurrente pendant la durée du contrat et pendant la durée de la clause de non-concurrence.


















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