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Retour sur la clause de non-concurrence dans les contrats de franchise

Emmanuelle Jardin-Lillo Avocate Associée TGS France Avocats

Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’arrêt du 19 mars 2025 rendu par la chambre commer­ciale de la Cour de cassation marque un tournant en droit de la franchise, en posant une frontière claire entre la pré­paration légitime d’un pro­jet et l’exploitation effective d’une activité concurrente.

La Cour de cassation considère en effet que : « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concur­rence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette acti­vité ne débute effective­ment qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence »
(Cass. com., 19 mars 2025, n°23-22.925).

En d’autres termes, un franchisé peut préparer une future activité concur­rente (création de société, dépôt de marques, pré­paration d’une offre, etc.) à condition que l’exploi­tation effective de cette activité, même indirecte (publicité, prospection, ou­verture d’un local, etc.) ne commence qu’après l’expi­ration du contrat de fran­chise et de l’engagement de non-concurrence.

Cette décision est im­portante car elle clarifie les limites de la clause de non-concurrence dans les contrats de franchise en distinguant les actes pré­paratoires (licites) de l’ex­ploitation effective d’une activité concurrente (illi­cite pendant la durée du contrat). Une décision qui redessine les contours de la loyauté contractuelle dans les réseaux de franchise.

Désormais, la viola­tion d’une clause de non-concurrence dans un contrat de franchise ne pourra être retenue qu’à la condition de démontrer l’existence d’une concur­rence effective. À défaut, la résiliation du contrat fondée sur de simples actes préparatoires à une activité concurrente sera consi­dérée comme fautive, aux risques et périls du fran­chiseur.

Mais surtout, il s’agit d’une position jurisprudentielle qui s’inscrit dans une lo­gique d’équilibre entre les intérêts légitimes des par­ties :

  • d’une part, la liberté d’en­treprendre du franchisé avec la possibilité de pré­parer sa reconversion ou son développement futur, y compris dans un secteur d’activité similaire, sans risquer une résiliation anti­cipée du contrat ;
  • d’autre part, la protection légitime des intérêts du franchiseur avec le main­tien de l’interdiction pour le franchisé d’exercer ef­fectivement une activité concurrente pendant la du­rée du contrat et pendant la durée de la clause de non-concurrence.

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