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L’information précontractuelle dans le secteur de la franchise fait actuellement l’objet d’une jurisprudence abondante qu’il convient de connaître afin d’anticiper les problématiques dès le début de la collaboration entre franchiseur et franchisé.
Pour rappel, l’article L.330-3 du Code de commerce prévoit, sous certaines conditions, une obligation d’information précontractuelle spécifique à la charge du franchiseur, avec la remise d’un Document d’Information Précontractuel (DIP) au franchisé dont le contenu est fixé à l’article R.330-1 du Code de commerce.
Le DIP, ainsi que le projet de contrat proposé, doivent être communiqués au moins vingt jours avant la signature du contrat. Ce document, qui rassemble des informations sincères,
complètes, exactes, vérifiables et conformes aux exigences légales, doit permettre au franchisé de s’engager dans la relation commerciale en toute connaissance de cause.
Si le franchiseur manque à cette obligation (absence de DIP, DIP incomplet ou inexact) ou si le franchiseur fournit des informations complémentaires (non requises par les textes) qui ne sont pas sincères ou sérieuses, le franchisé peut demander l’annulation du contrat pour dol ou erreur si son consentement s’en est trouvé vicié.
La frontière est dès lors délicate entre les informations requises et les informations déterminantes du consentement du franchisé, entre la responsabilité du franchiseur ou celle du franchisé, tant le vice du consentement pour dol ou erreur est complexe à appréhender.
C’est ainsi que la Cour de cassation a pu juger dans deux arrêts du 26 juin 2024 que : Même lorsque le franchiseur a remis un DIP conforme à son candidat franchisé, si le franchiseur garde le silence sur des procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise, il est l’auteur d’un dol dès lors que la transmission de cette information au franchisé l’aurait dissuadé de contracter (Cass.com., 26 juin 2024, n°23-14.085). A l’inverse, sachant que le franchiseur n’est pas tenu de communiquer au candidat franchisé un compte prévisionnel d’exploitation dans le DIP, si le franchisé établit lui-même des comptes prévisionnels trop optimistes, le franchiseur ne commet pas un dol en ne l’alertant pas sur son prévisionnel trop optimiste dès lors que les informations qu’il lui a transmises sont sérieuses et que le franchisé est expérimenté (Cass.com., 26 juin 2024, n°23-11.499).
Ces deux arrêts démontrent, une fois de plus, l’analyse au cas par cas qui est faite par les tribunaux en cas de litige, et confirment qu’il est primordial de se faire assister par un conseil spécialisé pour la rédaction du DIP afin de garantir en amont la sécurité juridique de la collaboration.