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Au moins 20 jours avant la signature du contrat de franchise comportant un engagement d’exclusivité, l’entrepreneur candidat doit recevoir un « document d’information précontractuelle », également connu sous son acronyme « DIP ». L’exclusivité à laquelle sera tenu l’éventuel futur franchisé, qu’il s’agisse d’une exclusivité territoriale, d’une exclusivité d’approvisionnement ou encore d’une clause de non-concurrence, place le franchisé dans une situation de restriction de sa liberté d’entreprendre et justifie qu’il ait une connaissance objective et technique du réseau qu’il souhaite intégrer. L 330-3 du Code du Commerce liste les informations qui doivent y figurer, telles que notamment l’identité du franchiseur, son parcours, la présentation juridique et commerciale de l’entreprise, la présentation du réseau, la présentation du marché, les résultats de l’entreprise… A défaut, la non présentation du DIP ou la remise d’informations erronées peut engendrer des sanctions civiles voir pénales, des dommages et intérêts ou encore la nullité du contrat de franchise pour vice du consentement. Mais, au-delà de la stricte application du texte légal, le franchiseur doit délivrer au candidat à la franchise toute information qu’il a à sa disposition, à partir du moment où cette information pourrait être déterminante dans le consentement du franchisé à signer le contrat de franchise. C’est à nouveau ce qu’a affirmé la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation dans sa décision du 13 Juin 2018 en indiquant que « le DIP ne contient pas de présentation du réseau des affiliés et retient que la société Prestige beauté et Mme Y… n’ont été alertées ni sur la faible rentabilité des sites pilotes ni sur le fait que les résultats des affiliés faisaient apparaître des pertes au titre des deux premières années d’exploitation ; qu’il relève encore que le DIP ne mentionne pas la présence de quatre instituts dépositaires ». Ces informations auraient été de toute évidence rédhibitoires et décisives dans la décision du franchisé.