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Le contrat de franchise est à 99 % un contrat dit précaire car à durée déterminée. Les parties entendent ainsi lier leurs accords pendant une durée précise et ferme. A l’issue de cette période, chaque partie est libre de reconduire ou non son engagement. Celui qui ne souhaite pas renouveler son accord n’a pas à justifier ce refus dès lors qu’il respecte de manière effective le délai de préavis contractuel et quoiqu’il en soit un délai de préavis raisonnable. Sauf clause contraire, le franchisé n’a donc aucun droit au renouvellement de son contrat lorsque celui-ci a été conclu pour une durée déterminée et qu’il est exécuté jusqu’à son terme dans le respect du préavis contractuellement ou légalement dû. Ce principe est désormais rappelé par l’article 1212 alinéa 2 du Code Civil (« Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat »). Ainsi, sauf si le refus de renouvellement s’avère abusif ou brutal, le franchiseur n’est redevable d’aucune indemnité du seul fait de la non-reconduction des relations contractuelles, même si celle-ci intervient sans justification. Pour autant, la relation contractuelle doit être juridiquement loyale et de bonne foi jusqu’au bout y compris sur la décision du renouvellement. La Cour d’appel (CA Versailles, 14 mars 2017) a déjà eu à le rappeler en indiquant notamment que le nombre important de non renouvellement souhaité par le franchiseur ne signifie pas pour autant que le franchiseur s’était employé à utiliser les capacités financières des franchisés à l’unique fin de développer le maillage du territoire et d’assurer la profitabilité des succursales. Dans sa décision du 4 septembre 2018 la Cour de Cassation (chambre commerciale) a confirmé la décision de la Cour d’Appel sur ce motif. Elle rappelle a contrario, que le refus de renouvellement du contrat de franchise peut être considéré comme abusif au vu de l’activité déployée par le franchisé et des dépenses faites par lui en exécution du contrat, ainsi que des circonstances dans lesquelles il est susceptible ou empêché de poursuivre son activité après la cessation du contrat. Il peut être considéré aussi comme abusif si le franchiseur n’a pas avisé le franchisé du non renouvellement de son contrat dans un délai de préavis suffisant (C. com., art. L. 442-6, 5°). C’est à ce lui qui invoque l’abus d’en apporter la preuve.