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L’ordonnance 2004-274 du 25 mars 2004 avait réduit la durée de l’exploitation du fonds par le loueur de 7 à 2 ans. Ce qui empêchait les enseignes qui voulaient recourir à ce contrat pour se développer (contrôle des baux et donc des emplacements, capitalisation, accès à des candidats disposant d’apports réduits) de louer des fonds créés, sauf à bénéficier de l’article L 144-4 du Code de commerce qui permettait d’être dispensé judiciairement du respect du délai de deux ans ou l’article L 144-5 du même code qui exonérait de ce délai les loueurs fournissant les produits à titre exclusif à leurs locataires.
Désormais, la condition d’une exploitation préalable est purement et simplement supprimée : l’article L. 144-3 du code de commerce est abrogé (L. n° 2019-744, art. 2). Le législateur a considéré que cette condition, dont l’objet était de contrôler l’existence d’une clientèle attachée au fonds, entravait le développement de la location-gérance et bénéficiait de nombreuses exceptions ne justifiant pas son maintien. Les enseignes peuvent donc désormais systématiser le recours à ce contrat fort utile. C’est une excellente nouvelle.