Les exclusivités territoriales comme levier de développement des réseaux

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Contrairement à une idée répandue, le fait de consentir au franchisé une exclusivité sur une zone géographique déterminée n’est aucunement une obligation légale ou une condition de validité du contrat de franchise.

Au contraire, le principe, même au sein d’un réseau de franchise, demeure la libre-concurrence.

Cela étant rappelé, la concession d’une exclusivité territoriale constitue un élément important de sécurisation des investissements du franchisé. Lorsque les parties souhaitent la prévoir, le franchiseur doit être alerté sur une contrainte majeure : il est formellement interdit de restreindre, directement ou indirectement, la capacité du franchisé à répondre à des demandes spontanées de clients, seraient-ils domiciliés en dehors du territoire exclusif concédé. Pour garantir l’effectivité de ce principe, il est également interdit de restreindre la possibilité pour le franchisé d’utiliser internet pour mener son activité.

Sous réserve de cette contrainte irréductible, les exclusivités territoriales peuvent être aménagées selon la volonté des parties et constituer un levier très efficace de dynamisation des réseaux.

La tête de réseau devra tout d’abord déterminer avec soin la zonification qu’elle souhaite pour son réseau, en termes de superficie, de population, etc. Dans la formalisation, une attention particulière devra être portée à la rédaction de l’objet de l’exclusivité consentie (s’agit-il de concéder sur la zone déterminée une exclusivité de développement, d’implantation, d’enseigne ?).

Ensuite, le principe étant la libre-concurrence et l’exception la concession d’exclusivité, les parties auront la possibilité d’aménager contractuellement les exclusivités comme elles l’entendent, par exemple en prévoyant de réserver certains emplacements spécifiques (centres-villes/centres commerciaux, gares, aéroports, etc.) et/ou certaines typologies de format (corner, kiosque, etc.). Il pourra également être prévu des droits prioritaires sur des zones limitrophes. La durée de ces droits pourra également être aménagée.

En définitive, les possibilités sont nombreuses et les arbitrages des parties sur les exclusivités territoriales doivent être exprimés clairement pour assurer leur efficacité.

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