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Dans un réseau de franchise, le logiciel est en principe commun à tous les franchisés. Déterminé par le franchiseur, s’imposant au franchisé tenu par une clause d’approvisionnement exclusif, il permet de gérer les données clients. La collecte de ces dernières s’opère souvent tant en point de vente qu’en ligne, sur le site du franchiseur, et sur celui du franchisé s’il en exploite un. Le franchiseur détermine aussi des méthodes marketing communes qui impliquent un traitement homogène de ces données personnelles dans le réseau. Parfois, il met en œuvre des actions marketing centralisées. Cette organisation de réseau peut rendre complexe la détermination de la qualification du rôle du franchiseur et du franchisé au regard de la réglementation sur les données personnelles (RGPD) : qui du franchiseur ou du franchisé est responsable de traitement ou sous-traitant ? Y-a-t-il deux traitements distincts. La réponse à ces questions ne sera pas la même dans tous les réseaux : elle dépend de la cartographie de la collecte, du traitement des données, de l’organisation logicielle et de celle des bases de données. Dans certain cas, le franchiseur sera seul responsable de traitement. Dans d’autres les deux parties assumeront cette charge, alors enfin que dans certains cas seul le franchisé sera responsable de traitement. Franchiseurs et franchisés ne doivent pas perdre de vue que cette qualification aura des incidences fortes sur la maîtrise des données clients. En effet, seul le responsable de traitement pourra en fin de contrat de franchise poursuivre l’exploitation de ces données personnelles en conformité avec la règlementation. Celui qui était sous-traitant ne pourra les extraire et les exploiter, sauf à en avoir été régulièrement cessionnaire. Le Franchiseur doit régler cette question qui doit être organisée par le contrat d’une manière conforme par rapport aux qualifications résultant de l’analyse des rôles des parties.