Franchise et fichier client

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Jules a annoncé à ses franchisés sa volonté de fusionner les concepts Jules et Brice. Plusieurs franchisés n’ont pas répondu à cette proposition et se sont vu notifier la rupture des relations contractuelles.

En mars et avril 2021, certains franchisés ont sollicité de Jules une copie des fichiers clients arguant du fait que cet élément était indispensable à la poursuite de leur activité. Par acte d’huissier en date du 28 mai 2021, les franchisés concernés ont saisi le tribunal de commerce de Lille afin d’obtenir la restitution des fichiers clients.

Par ordonnance du 8 juillet 2021, le juge des référés a (i) ordonné à la société Jules de restituer aux franchisés l’intégralité des fichiers clients leur appartenant, dans un format exploitable, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, et (ii) interdit à la société Jules d’utiliser les fichiers clients appartenant aux franchisés et toutes données les constituant, à compter du 31 juillet 2021, date de fin des contrats de franchise, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée.

Sur le second point relatif à l’utilisation des fichiers clients, la cour relève que le contrat de franchise contient des stipulations claires et précises qui (i) encadrent l’utilisation du fichier client par le franchisé (ii) prévoient que le franchisé conserve la pleine propriété du fichier client et que le franchiseur dispose du droit d’usage et de jouissance de ce fichier. Le contrat précise en outre les conditions auxquelles le franchiseur pourra exercer un droit de préemption sur la cession du fichier client. En rappelant qu’il n’appartient pas à la cour statuant en référé d’interpréter ces clauses, au demeurant claires et précises, en conférant à ce fichier client le caractère de base de données, qui n’existait pas lors de la conclusion des contrats, et dont Jules serait producteur et responsable de traitement eu égard aux investissements qu’elle a réalisés.

Et pour cause, aux termes de l’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui transpose la directive 96/9/CE du 11 mars 1996, le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs (CA Lyon, 16 déc. 2021, n°16/05564).

En définitive, la cour relève qu’aucune clause contractuelle n’autorise le franchiseur à accéder aux fichiers clients de ses franchisés à la fin du contrat de franchise et cet accès ne peut pas plus être justifié par les droits garantis par la RGPD dès lors que le franchiseur n’est pas propriétaire des fichiers clients aux termes des contrats conclus entre les parties.

Cette affaire illustre la nécessité pour le franchiseur d’organiser clairement le sort du fichier client pendant l’exécution du contrat et après sa cessation.

Cour d’appel, Douai, 2e chambre, 1re section, 9 juin 2022 – n° 21/04131)

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