Restriction sur les clauses de non-concurrence post contractuelle, par Jean-Baptiste Gouache

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La cour d’appel de Paris vient de juger que l’article L. 341-2 du Code de commerce était applicable aux activités de services, sans restriction. C’est une mauvaise nouvelle pour les franchiseurs. Rappelons que ce texte répute non écrites les clauses restreignant, dans les contrats de mise à disposition d’enseignes mettant à la charge de leur exploitant une obligation d’exclusivité pour les « activités de commerce de détail », si elles durent plus d’un an, ne sont pas limitées aux locaux d’activité, ne sont pas nécessaires et proportionnées à la protection d’un savoir-faire.

La plupart des juridictions interprétaient jusqu’ici la notion de commerce de détail comme renvoyant à l’activité d’achat revente et excluait le plus souvent les activités de service, notamment intellectuelles. La cour d’appel de Paris vient de juger que l’esprit de ce texte était qu’il soit d’application générale, à tous les contrats de distribution, peu important qu’il s’agisse ou non d’activités d’achats de produits en vue de leur revente.

Cela signifie que, si cette décision devait être confirmée par la cour de cassation, il conviendrait de limiter systématiquement aux locaux d’activité la clause de non concurrence, ce qui serait assurément peu efficace et opportun dans les métiers de services, même si le droit de la concurrence de l’union européenne, qui prévoit cette même limite, n’est pas applicable à l’enseigne concernée. La liberté de convenir est donc encore un peu plus encadrée par le droit des pratiques restrictives qui permet à l’administration comme au juge de contrôler de plus en plus étroitement les relations définies par les parties au contrat de distribution pour les remettre en cause a posteriori.

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