Territoire concédé en franchise : quid des précédentes exploitations ?

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Il n’est pas rare qu’un franchiseur concède un territoire ayant été précédemment exploité par un premier franchisé. Si le premier franchisé a bien réussi, le franchiseur sera prolixe à son sujet. Mais en cas d’échec, le franchiseur peut se révéler plus taiseux…

Que dit la loi à ce sujet ?

Avec le DIP : une information possiblement floue

Le document d’information précontractuelle (DIP) constitue un premier niveau d’alerte. Le DIP doit faire état des départs observés dans le réseau dans les 12 mois précédents sa remise. La loi impose alors de révéler le « nombre » de départs observés dans le réseau. Problème : il n’est pas exigé l’adresse des partants.

Le franchiseur peut alors glisser un chiffre, et s’abstenir de préciser l’adresse. Le candidat ne s’en trouve guère éclairé.

L’état local de marché que doit remettre le franchiseur devrait – en principe – venir au secours du candidat : on ne saurait admettre que le franchiseur n’y évoque pas l’existence d’une première exploitation, alors qu’il lui appartient de présenter les « perspectives de développement » du marché local, lesquelles dépendent notamment des résultats du premier franchisé.

Le franchiseur devrait donc évoquer cette précédente exploitation dans l’état local de marché.
Attention : il s’agit le plus souvent de documents générés automatiquement depuis des bases de données : il faut s’y attarder et savoir les décrypter.

Avec le droit commun des contrats : une information nécessairement franche

Ne l’oublions jamais : l’obligation d’information qui pèse sur un franchiseur ne se limite pas à la remise d’un DIP conforme. Le principe « Tout le DIP, rien que le DIP » n’a pas autorité dans les prétoires. Le franchiseur doit y ajouter les autres informations qu’il sait importantes et décisives du consentement de son candidat.

L’article 1112-1 du Code civil ne saurait être plus clair :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. ».

Sous ce visa, le débat n’est plus permis : n’importe quel candidat à une franchise souhaite évidemment connaître les résultats précédemment réalisés par son prédécesseur. Et ce, même si celui-ci a exploité au-delà des 12 mois précédents la remise du DIP, mais par exemple deux ou trois ans avant.

Dès lors, le franchiseur qui s’abstiendrait de révéler les mauvais résultats enregistrés par un premier franchisé, pour ne pas dissuader le second de signer, engagerait sa responsabilité.

Le franchiseur est là pour favoriser la réitération d’un succès, jamais d’un échec.

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