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Jeux d’interdits
Le législateur a indéniablement sévi quant aux conditions de validité de ces clauses. Nouvelle donne…
Les clauses de non concurrence (CNC) ont toujours soulevé de nombreux débats. Alors que la loi Macron ne change rien au niveau de la réglementation s’appliquant durant le contrat – le franchisé Carrefour n’a toujours pas le droit de faire de la distribution alimentaire en parallèle – elle rebat les cartes à propos des clauses post-contractuelles qui empêchent l’ancien partenaire de continuer une activité concurrentielle lorsque le contrat est parvenu à son terme. De quoi faire parler dans les chaumières. Dans la loi du 6 août 2015 la validité des clauses de non concurrence est redéfinie. « La loi exige que la tête de réseau détienne un savoir-faire, sinon ces clauses ne sont pas valables. Auparavant la tête de réseau pouvait juste justifier d’un intérêt légitime », synthétise maître François-Luc Simon, avocat co-fondateur et Associé-Gérant du Cabinet Simon Associés. En effet auparavant la validité des CNC post-contractuelle était soumise au respect de plusieurs conditions cumulatives dégagées par la jurisprudence : elles devaient être limitées dans l’espace, dans le temps, être nécessaires à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise (comme la protection du savoir-faire en franchise, d’informations confidentielles, de la clientèle dans la cadre d’une cession de fonds de commerce), et aussi proportionnées à l’objet du contrat. Aujourd’hui le cadre de loi est beaucoup plus sévère.
Des conditions de validité beaucoup plus concrètes
Les clauses sont désormais valables uniquement si quatre conditions sont remplies : premièrement elles doivent concerner les biens ou services en rapport avec l’activité, deuxièmement elles doivent être limitées aux locaux et terrains à partir desquels l’acheteur a exercé ses activités pendant la durée du contrat, ce qui signifie que l’ancien franchisé peut s’installer en face dans la rue (une action plus facile à réaliser en matière de services évidemment). Cette condition est plus restrictive car jusqu’à présent les juges admettaient que l’interdiction de non-concurrence pouvait être étendue à la zone d’exclusivité ou à un rayon de plusieurs kilomètres autour du point de vente. Qu’en est-il des activités de services ne nécessitant aucun local, comme celle de conseil en crédit ? Cela pourrait donc revenir à exclure la possibilité de prévoir une CNC post-contractuelle pour des contrats de services, alors même qu’un savoir-faire est transmis et nécessiterait d’être protégé postérieurement à la cessation du contrat. Troisièmement il faut qu’il y ait un savoir-faire à protéger (les critères du savoir-faire ne sont pas directement visés dans la clause mais le règlement d’exemption définit le savoir-faire : secret, substantiel, identifié). Il s’agit certainement de la condition la plus restrictive : la jurisprudence pourrait exclure du bénéfice de l’exception les contrats ne comportant pas de transmission de savoir-faire, comme la licence de marque ou la concession. Quatrièmement la durée ne doit pas excéder un an à compter de l’expiration de l’accord, « ce qui était précisément déjà le cas dans la jurisprudence », rappelle François-Luc Simon, qui analyse régulièrement les grandes décisions juridiques concernant la franchise (1). Faute de respecter ces conditions, la CNC est considérée comme ayant un effet anti-concurrentiel.
Un nouvel état d’esprit de la loi
Avec cette loi qui ne s’applique que pour le commerce de détail, le législateur s’est mis en tête de faciliter le passage d’un réseau à un autre. « Je pense personnellement que cet objectif est aberrant. Il s’apparente à une fludification des facilités de divorces », déplore le membre du Collège des Experts de la FFF. Et ce d’autant plus que le système précédent fonctionnait bien. Pour ce juriste de tels textes ne donnent pas envie aux têtes de réseau de « tout donner » à leurs membres : « il y avait certes des abus, mais émanant de quelques individus, et la jurisprudence gérait bien ces écarts de conduite. On dirait une démangeaison du législateur, qui a durci les conditions de validité de ces clauses ». En outre jusqu’alors, il revenait à celui qui voulait faire annuler une CNC ou une clause de non réaffiliation de prouver qu’elle ne remplissait pas les conditions de validité (justification, limitation dans le temps et l’espace, proportionnalité). Avec ce texte, c’est à celui qui se prévaut de la clause de prouver que les conditions de validité sont remplies : il y a donc inversion de la charge de la preuve, lourde de conséquence en pratique.
(1)Lettredesreseaux.com, qui dresse un panorama de la jurisprudence 2015, commentant 120 décisions.
Julien Tarby