Non-concurrence post-contractuelle

Temps de lecture estimé : 1 minute

Dans les contrats de franchise et de partenariat, il est fréquent que la tête de réseau mette à la charge de son cocontractant un certain nombre d’obligations post-contractuelles. Parmi celles-ci la clause la plus courante est celle de non-concurrence, interdisant à l’affilié d’exploiter une activité concurrençant directement celle du réseau après la fin du contrat.
Cette clause se distingue de la clause de non-réaffiliation qui permet au cocontractant de continuer à exercer la même activité que celle objet du contrat, mais qui lui interdit de se ré-affilier à un réseau concurrent.
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi Macron du 6 août 2015, ce type de clause est en principe prohibé. Par conséquent, dès l’extinction du contrat, le partenaire est libéré de toute obligation post-contractuelle et peut librement se ré-affilier à un réseau concurrent.
Par exception, l’obligation de non-concurrence post-contractuelle est valide si elle répond aux exigences de l’article L341-2 du Code de commerce : ne restreindre que les activités concurrentes, être limitée à un an après l’extinction du contrat et être proportionnée aux intérêts légitimes de la tête de réseau, tels que la protection d’un savoir-faire secret, substantiel et identifié.
Si rien n’est au prévu dans le contrat, une protection reste garantie à la tête de réseau puisque le partenaire sortant doit s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale ou parasitaire vis-à-vis de son ancien partenaire.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

J’accepte les conditions et la politique de confidentialité