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Le contrat de franchise est conclu dans l’intérêt commun du franchisé et du franchiseur. Le franchisé ne peut espérer exploiter son entreprise dans les mêmes conditions sans la marque et le savoir-faire du franchiseur. Le franchiseur ne conserve ses revenus, ses parts de marché et ne fait croître la valeur de sa marque que s’il préserve le périmètre de son réseau, le développe et que ses apports aux franchisés sont utiles à leur activité.
Cet intérêt commun justifie d’autant plus l’exigence légale de loyauté dans l’exécution du contrat. Cette loyauté exige, selon le code européen de déontologie de la franchise, un dialogue direct entre le franchisé et le franchiseur lorsqu’une difficulté se fait jour. Cette difficulté sera d’autant mieux résolue si le franchisé garde en mémoire cette exigence et s’adresse directement au franchiseur, qui devra adopter une posture d’écoute et rechercher une voie amiable pour maintenir la relation en contribuant, dans la limite de ses obligations et de son rôle, au règlement de la difficulté passagère, pour maintenir la relation et la maintenir profitable pour tous. Cette loyauté est parfois mise à mal. L’usage devenu permanent des messageries instantanées et plus globalement des moyens de communication numériques fait que ces messageries et d’autres médias numériques sont souvent le vecteur initial de revendications, de griefs, que le franchisé partage avec les autres franchisés, sans s’en ouvrir directement au franchiseur. Si la liberté d’expression est la règle, elle ne peut ni franchir les limites du dénigrement, ni celles de la diffamation, ni constituer une déloyauté dans l’exécution du contrat.
Face à ce comportement, le franchiseur est le plus souvent acculé à prendre des décisions nécessaires à la protection de son réseau : résiliation des contrats des franchisés à l’origine de propos dénigrants ou diffamatoires, adoption de sanctions appropriées à la gravité de la déloyauté constatée. En effet, le réseau de franchise n’est qu’une juxtaposition de contrats : le franchiseur ne peut accepter que la validité du contrat, son exécution soit contestée autrement que dans le cadre d’un dialogue direct, à peine de rendre inefficiente la force obligatoire du contrat comme son crédit de gestionnaire du réseau de franchise.
On le comprend aisément : la voie de la résolution amiable des difficultés s’éloigne et le franchisé met à sa charge de probables passifs indemnitaires.
Il est donc préférable de se remémorer que fondamentalement le franchisé et le franchiseur ont un intérêt commun et que cet intérêt suppose une loyauté de comportement : elle consiste à faire part directement des difficultés, des griefs, pour que leur résolution puisse être recherchée dans un dialogue franc, où prévalent l’écoute mutuelle, la prise en compte de l’intérêt de l’autre comme du sien, sans oublier celui du réseau, dans la discrétion sinon la confidentialité.
C’est une règle raisonnable, tenant compte de ce qu’est vraiment un réseau de franchise, qu’a formalisé le code européen de déontologie de la franchise : une application de la loyauté à laquelle doivent s’attacher les parties au contrat.