La loi Doubin a bouleversé la franchise en France

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La loi Doubin n’a pas institué la franchise, mais presque. Ce texte clé a chamboulé, pour le meilleur, l’univers de la franchise en France, en instaurant une obligation légale d’information précontractuelle – le fameux DIP.

Un décès n’a pas fait la une des gazettes économiques, le 18 juin, celui de François Doubin. Ministre rocardien, conseiller général, l’homme politique immergé dans le commerce et l’artisanat a compris comme jamais l’importance de la montée de la franchise et l’urgence à lui donner un cadre. Il n’est pas exagéré de dire que la loi Doubin a bouleversé l’encadrement du commerce associé. Avec un résultat plus que positif : la franchise a plus que jamais le vent en poupe, des réseaux existent dans presque tous les domaines d’activité… et le modèle français est une référence mondiale, le modèle d’inspiration d’autres pays.

Pourtant, l’article L330-3 du Code de commerce – son nom officiel – n’est pas bien long : seulement quatre alinéas et moins de 200 mots (il faudrait aussi, techniquement, inclure dans le décompte le décret d’application, qui a été codifié sous l’article R330-1 du Code du commerce). Mais il instaure ce qui est devenu une pierre angulaire du système français de la franchise : le DIP, Document d’information précontractuel qui a généré une littérature et une jurisprudence abondantes.

Question de transparence

À l’époque, la loi avait été votée dans le cadre d’un train de lois dévolu « au développement des entreprises commerciales et artisanales » et à « l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social ». Le contexte était alors bien différent. Apparue en France dans les années 1970, la franchise a rapidement connu un vif succès. Mais les années 1980 virent sa véritable explosion. Le Code européen de déontologie posait bien des exigences de transparence du franchiseur envers les candidats à la franchise, mais il n’existait aucune obligation légale ni même formelle, capable de « protéger » le franchisé. La question de l’information préalable à la signature du contrat était totalement entre les mains des réseaux eux-mêmes, tant sur la forme que sur le fond. L’absence de cadre législatif dédié, conjugué à un développement rapide et non maîtrisé, a attiré des entrepreneurs peu scrupuleux – certains scandales retentissants en témoignent. Des réseaux s’écroulaient en quelques mois, des franchiseurs se contentaient d’encaisser les royalties sans apporter de contrepartie… Bref, le besoin était criant. La loi Doubin a réglé d’emblée la question dans son premier paragraphe :

« Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. »

Des termes plus psychologiques que juridiques

Surprise : la loi ne s’applique pas seulement aux réseaux de franchise, elle concerne toutes les formes de commerces organisés sous contrat, dès lors qu’est transmise, au titre du contrat, une enseigne et/ou une marque en contrepartie d’un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité. La loi Doubin englobe donc la commission affiliation, la coopérative, la licence de marque, etc. Les notions d’exclusivité et (surtout) de quasi-exclusivité font l’objet d’une abondante jurisprudence, toujours susceptible d’évoluer – un constat qui s’applique à d’autres parties de la loi Doubin. Mais les deux termes essentiels restent « informations sincères » et « en connaissance de cause ». Ils résument bien l’esprit de la loi : instaurer de la morale et de la transparence dans la relation franchisé-franchiseur. Ce ne sont pas des paroles en l’air. Les informations fournies dans le cadre de la remise du DIP sont légalement opposables en cas de litige après signature du contrat. À la clé, potentiellement, pour le franchiseur, la nullité dudit contrat (ce qui explique pourquoi les DIP aujourd’hui ne comportent pas de comptes prévisionnels). D’innombrables pages de jurisprudence s’appuient sur les termes du DIP pour faire valoir les droits d’un candidat et pour cause : les notions du caractère « sincère » et la mention « en toute connaissance de cause » ne sont pas vraiment des notions juridiques. Les interpréter devint un sport de juriste.

Des exigences parfois floues

Autrement dit, la loi Doubin a beau avoir été bien reçue à son arrivée, elle s’est attirée, tout au long de ses quasi 30 années d’existence, bon nombre de critiques. Le « flou » se manifeste aussi dans le contenu du DIP, évoqué dans les deuxième et troisième alinéas de la loi :
« Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. »

Le décret d’application, qui établit une liste complète des éléments, cite un « état général et local du marché des produits ou services », sans plus de précision sur son contenu, son étendue… Ces quatre mots – état local du marché –, d’apparence simple, sont à l’origine d’innombrables contentieux, débats et jurisprudences parfois contradictoires. À l’heure actuelle, le franchiseur est tenu de fournir certaines informations de base, mais le candidat à la franchise a le devoir de se renseigner sur son marché et de mener sa propre étude.
Autre reproche adressé à la loi Doubin : la plupart des informations contenues dans le DIP ne sont, en fin de compte, pas très utiles au franchisé. Adresse, K-Bis, domiciliations bancaires… Et si le document d’information précontractuel contient bien des informations sur les réseaux, elles restent limitées : pas d’obligation, par exemple, de donner des chiffres d’affaires (même moyens) de points de vente comparables ni leurs charges ou leurs résultats d’exploitation – autant d’éléments plus qu’utiles pour que le candidat à la franchise établisse ses propres prévisionnels.

Une influence au-delà de la période précontractuelle

Techniquement, la loi Doubin ne porte que sur la période précontractuelle de la relation entre un franchisé et son franchiseur. Mais elle a eu aussi une forte influence sur toute la période contractuelle en rendant obligatoire la transmission d’éléments d’information sur le contrat de franchise lui-même – auparavant, il n’était pas rare que le franchisé ne découvre son contrat que le jour de la signature. Le deuxième alinéa cite notamment « la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités », autant d’éléments qu’il paraît aujourd’hui absurde de ne pas connaître avant de s’engager. Le quatrième alinéa va d’ailleurs plus loin :

« Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent. »

S’il fixe, au passage, un délai légal minimum de transmission du DIP, il mentionne surtout « le projet de contrat ». Le mot a eu son influence sur la façon dont les réseaux ont envisagé la gestion de leurs contrats, sur leur contenu et leur rédaction. Avec les dernières lignes du décret d’application, ces dispositions ont beaucoup contribué à instaurer un climat de confiance entre le candidat à la franchise et le franchiseur :

« Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation. »

La clé de la loi Doubin, c’est l’idée de confiance. Pour que le système de la franchise, fondé sur la transmission d’un savoir-faire, prospère vraiment, il fallait absolument que la confiance régnât entre la tête et le corps. Et malgré ses limites, malgré ses défauts, la loi Doubin a sans aucun doute atteint son objectif. Les relations entre franchiseurs et franchisés se sont considérablement assainies. Et si l’on débat beaucoup, encore aujourd’hui, des informations qui doivent figurer dans le DIP, avec quel degré de précision, la question de savoir s’il faut fournir des informations pour que la signature du contrat soit équitable ne se pose plus. Certaines franchises fournissent même des informations en plus du minimum légal, de leur propre gré. D’une certaine façon, la bataille principale est gagnée. Après, ce n’est plus qu’une question de réglages…

Jean-Marie Benoist

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