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Quels sont ses arguments ?
Dans son discours du 13 avril, le président de la république a annoncé la mise en place d’un dispositif de traçage des déplacements des individus pour lutter contre l’épidémie sur la base du volontariat. Alexandre Lazarègue, avocat spécialisé en droit du numérique, ne craint pas d’en appeler à l’obligation et non au volontariat. Pourquoi ?
Seul le traçage, ou tracking, imposé aux citoyens pourra constituer un outil essentiel à la réussite du déconfinement. Big data, algorithmes, objets connectés, sont autant de nouvelles technologies qui constituent des armes utiles à la lutte contre la covid-19.
Il en va ainsi du traçage, système consistant à identifier les porteurs potentiels du virus. Concrètement, les individus disposant d’un smartphone sont géolocalisés à travers une application. Dès lors que l’un/e d’entre eux/elle se déclare contaminé/e, l’appli alerte l’ensemble des personnes avec qui il/elle a été en contact les 15 jours qui précèdent et qui seront invités à se confiner.
Une telle mesure a montré des résultats décisifs dans la limitation de l’épidémie en Asie lors du déconfinement dès lors qu’elle est associée aux tests massifs, aux ports du masque par tous et au respect scrupuleux des gestes barrières.
Toutefois, le succès de cette application est également subordonné à l’adhésion massive de la population puisqu’elle fait peser des menaces sur le droit à la vie privée et à la confidentialité des données de santé.Face à cet enjeu, le président de la république a écarté dans son discours du 13 avril toute mesure coercitive et privilégie le consentement au motif que cette épidémie de doit pas « mordre sur quelques libertés ». Au risque de rendre le système inefficace.
Des circonstances exceptionnelles peuvent justifier la restriction de libertés
Certes, les données de santé relèvent de l’intimité des individus et doivent être traitées avec prudence car leur divulgation risque de constituer un préjudice irréparable pour leur titulaire.
À cet égard, le RGPD (Règlement général du droit des données à caractère personnel) n’autorise le traitement des données de santé que sur la base du volontariat.
Toutefois, un aménagement prévoit qu’en cas d’« épidémie », leurs collectes par les pouvoirs publics sont autorisées.
Tout régime démocratique fondé sur les droits et libertés prévoit des dispositions permettant de s’en affranchir dès lors que des circonstances exceptionnelles viendrait mettre en péril la communauté tout entière.
C’est ainsi que la loi relative à l’état d’urgence du 3 avril 1955 autorise la restriction des libertés en cas de menace pour l’ordre public ou dans des situations de calamités.
Activée à plusieurs reprises sous la Ve République pour des raisons de sûreté, elle l’est aujourd’hui en raison du malheur sanitaire qui s’abat sur la collectivité.
Dans ce contexte, des limitations à nos libertés individuelles doivent être rendues possible dès lors qu’elles sont soumises au respect de conditions strictes et à la vigilance du Parlement.
En outre, les juridictions se heurtent toujours à la nécessité de concilier des droits contradictoires en fonction d’un intérêt supérieur.
C’est ainsi que dans une situation donnée, il peut être jugé que le droit à l’information prime sur le droit à la vie privée tandis que dans un autre contexte, c’est le raisonnement inverse qui l’emporterait. La crise sanitaire actuelle impose de faire prévaloir le droit à la vie de nos aînés et le droit à l’intégrité physique des plus vulnérables d’entre nous. À défaut d’organiser nous-mêmes la restriction de nos libertés en vue de juguler l’épidémie, l’aggravation de la crise sanitaire pourrait nous imposer des mesures plus coercitives encore et dont nous n’aurions pas la maîtrise.
Est-ce à dire que les droits à la vie privée et à la confidentialité des données de santé doivent être abolis pendant cette période ? Assurément non.
Le traitement des données personnelles est soumis à des conditions strictes
À l’instar des employeurs qui imposent la géolocalisation à leurs salariés dans des conditions strictes, le gouvernement doit pouvoir l’imposer aux titulaires de smartphones à condition de respecter un cadre juridique rigoureux.
Tout d’abord, ce traitement des données de santé associé à la géolocalisation est valable seulement si sa finalité est énoncée de manière précise. En outre, les informations transmises à cette application doivent être strictement proportionnées à l’objectif assigné au traitement. Aussi, la conservation des données doit être limitée dans la durée.
De plus, les personnes concernées devront pouvoir aisément accéder aux données collectées. Le cas échéant, une commission parlementaire pourra utilement contrôler le respect de la réglementation.
Sur le plan technique, l’ensemble des mesures assurant la pseudonymisation doit être mise en œuvre pendant le traitement afin d’éviter toute identification par des intrusions dans les systèmes d’information et des recoupements avec d’autres données.
Gageons qu’avec le respect de ces mesures, les risques annoncés seront minimisés. Fondé sur le seul consentement, la collecte des données sera inefficace. En toute hypothèse, le système ne permettra pas de « tracer » l’ensemble de la population car la France se heurte à une fracture numérique qui n’est pas seulement générationnelle.
À cette difficulté, s’ajoute la défiance qui semble s’être installée dans le rapport des Français/es avec le gouvernement.
Elle se mesure à la multiplicité des recours exercés devant le Conseil d’État contre les décisions prises par les pouvoirs publics dans la gestion de la crise. La différence est grande avec les peuples allemands ou suédois convaincus que leurs gouvernants défendent au mieux leurs intérêts. Ils se soumettent plus volontiers à leurs décisions, sans qu’il faille les y contraindre. En revanche, notre « société de défiance » autorise à penser qu’en fondant la collecte des données sur le seul consentement de nos concitoyens, la masse critique nécessaire au succès de ce système ne sera pas atteinte.
Dans ces conditions, il est indispensable pour les pouvoirs publics de rendre le « tracking » obligatoire. Il serait alors un outil efficace pour limiter le confinement aux seuls malades et à ceux qui sont susceptibles de l’être. Comment d’ailleurs imaginer que le traitement de ces données puisse être plus attentatoire à nos libertés que ceux que mènent les plates-formes numériques internationales (Google, Apple, Facebook, Amazon…) et auxquels nous nous soumettons trop volontiers ?
Le gouvernement doit user de l’ensemble des moyens disponibles pour surmonter la crise sanitaire au plus vite. Il y parviendra si l’ensemble des citoyens s’associent à ce combat.
Lire sur le même sujet l’avis technique d’experts sur l’application du RGPD