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Prévue à l’article 1231-5 du code civil, la clause pénale insérée dans un contrat permet de fixer à l’avance le montant minimum de l’indemnisation qui sera due par l’une ou l’autre des parties en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles.
Au regard de l’importance des engagements pris dans un contrat de franchise, l’insertion d’une clause pénale est un bon outil de gestion du risque et de dissuasion face à un franchisé qui envisagerait de contrevenir à ses engagements, notamment en matière de confidentialité ou de non-concurrence dont les dommages directs subis par le franchiseur peuvent être difficiles à évaluer en pratique.
La clause pénale n’est pas en effet conditionnée à la preuve de l’existence d’une faute ou d’un préjudice. Il s’agit d’une sanction contractuelle du manquement d’une partie à l’une de ses obligations contractuelles ; elle s’applique donc du seul fait de cette inexécution, la preuve de l’existence d’une faute ou d’un préjudice étant sans effet.
Lors de la rédaction du contrat de franchise, il est dès lors important de déterminer les obligations contractuelles qui devront être assujetties à une clause pénale ainsi que le montant de la pénalité adéquate (dissuasive sans être exorbitante au risque d’être révisée par le juge).
Pour éviter d’être remise en cause, la clause pénale doit être rédigée en termes clairs et précis. Si tel est le cas le juge ne pourra pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a pu récemment juger que la clause pénale était due par le franchisé malgré la rupture abusive du contrat par le franchiseur (Cass. Com. n°22.10-369 du 17 mai 2023).