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Depuis la loi n°2015-990 du 6 août 2015 (dite loi Macron), les clauses de non-concurrence et de non-affiliation post-contractuelles dans les réseaux de distribution sont encadrées par l’article L. 341-2 du Code de commerce. Toute clause restreignant la liberté d’activité du franchisé après le contrat doit respecter les quatre conditions cumulatives suivantes :

L’interdiction doit porter sur des biens et services en concurrence avec les biens et services objet du contrat ;

Elle doit être limitée aux terrains et locaux à partir desquels le franchisé a exercé son activité ;

Elle doit être indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis par l’enseigne à son franchisé ;

Sa durée ne doit pas excéder un an à compter de la fin du contrat.

Ces conditions reprennent en substance une jurisprudence antérieure bien établie. L’intérêt principal de la loi Macron consiste à énoncer des critères précis, et à mettre un terme à l’aléa jurisprudentiel préexistant.

Toutefois, le champ d’application de ce texte n’est pas clairement défini. Il renvoie à l’article L 341-1 du Code de commerce qui vise les magasins « de commerce de détail ». Faudrait-il en déduire que seuls les magasins de commerce de détail (au demeurant non définis par la loi) sont concernés par cette disposition ? C’est ce qu’ont tenté de soutenir certaines têtes de réseau, désireuses de contourner les dispositions légales. Cette interprétation aurait de facto exclu tout un pan de l’activité économique : services à la personnes, agences immobilières, conseil aux entreprises etc. Une telle analyse aurait été absurde puisque les conditions énoncées par la loi auraient in fine été moins strictes que celles dégagées de longue date par la jurisprudence. Or le but du législateur était bien d’encadrer les clauses de non-concurrence et non pas de les généraliser.
Fort heureusement, la Cour de cassation a statué dans l’autre sens dans un arrêt rendu le 5 juin 2024 (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 juin 2024, 23-15.741). La Cour a estimé que l’article L 341-2 du Code de commerce s’appliquait à un réseau d’agences immobilières. La motivation de la Cour, qui s’intéresse au but poursuivi par le législateur, mérite d’être citée :

L’article L. 341-2 du code de commerce vise à mettre un terme aux pratiques contractuelles des réseaux de distribution commerciale qui restreignent la liberté d’entreprendre de leurs affiliés, exploitants de commerce de détail, en dissuadant les changements d’enseigne. Son objectif est de faciliter les changements d’enseigne en vue d’augmenter le pouvoir d’achat des consommateurs, de diversifier l’offre, tout en permettant aux commerçants de faire jouer la concurrence entre enseignes, notamment au niveau des services que celles-ci proposent.

Le législateur a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général qui ne justifie aucune différence de traitement entre les réseaux, selon qu’ils exercent une activité de vente de marchandises ou  une activité de services. Cette décision apporte une clarification qui était indispensable et qui va bien évidemment dans le bon sens.

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