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L’article L. 442-6 du Code de commerce énumère un certain nombre de pratiques et clauses contractuelles qui sont réprouvées. Mais toutes ne sont pas traitées à la même enseigne, comme l’a rappelé récemment à l’occasion d’un arrêt la Cour d’Appel de Paris. Les deux premiers alinéas font une distinction – essentielle – entre les pratiques qui engagent la responsabilité civile de leur auteur, et celles interdites de plein droit. En fait, seules cinq clauses rentrent dans cette deuxième catégorie, comme bénéficier rétroactivement de remises, ristournes ou accord de coopération commerciale,  obtenir le paiement d’un droit d’accès au référencement préalablement à la passation de toute commande… Toute autre notion (listée dans le premier alinéa), telles que le déséquilibre significatif, la rupture brutale, etc., donne lieu à une réparation du préjudice subit, mais pas à une annulation.

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