L’instance de dialogue social est entrée en vigueur

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La publication du décret relatif à l’instance de dialogue social dans les réseaux de franchise est intervenue au JO du 6 mai 2017.

Pris pour l’application de l’article 64 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le décret n°2017-773 du 4 mai 2017 fixe ainsi les modalités de négociation et les caractéristiques de l’instance de dialogue social en l’absence d’accord mettant en place cette instance.

Il précise les conditions dans lesquelles le franchiseur engage une négociation visant à mettre en place une instance de dialogue social commune à l’ensemble du réseau, comprenant des représentants des salariés et des franchisés et présidée par le franchiseur, et notamment le délai dans lequel le franchiseur doit engager la négociation.

Le Décret reste taisant sur les modalités pratiques d’organisation de la négociation. Surtout, alors même que selon le Conseil constitutionnel, les entreprises franchisées doivent participer à cette négociation (Décision n°2016-736 DC du 4 août 2016), rien n’est dit sur les modalités de désignation des représentants de ces entreprises !

En second lieu, le Décret détermine les caractéristiques de l’instance de dialogue social en l’absence d’accord, soit : sa composition, le mode de désignation de ses membres, la durée de leur mandat, les heures de délégation octroyées pour participer à cette instance et leurs modalités d’utilisation, étant rappelé que la Loi elle-même a prévu que le nombre de réunions de l’instance est alors fixée à deux par an.

En troisième et dernier lieu, le décret du 4 mai 2017 précise les modalités de contestations relatives tant à la mise en place qu’au fonctionnement de l’instance de dialogue social.

Par exception à la compétence de droit commun du tribunal de grande instance (TGI), toutes les contestations relatives à l’instance de dialogue social relèvent de la compétence du tribunal d’instance (TI), lequel est appelé à statuer « dans les trente jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu’il donne trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées », en dernier ressort.

Au vu des difficultés que ne devrait pas manquer de soulever l’application d’un texte aux lacunes significatives, il est probable que les tribunaux ne devraient pas tarder à être saisis sitôt les premières demandes d’ouverture de négociation notifiées aux franchiseurs concernés, si tant est toutefois que les organisations syndicales s’emparent de ce nouveau dispositif qui présente un intérêt limité.

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