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La cessation de la relation de franchise constitue un moment critique pour le réseau. Elle doit être anticipée dès la rédaction du contrat, sous peine de voir le franchiseur perdre un emplacement de son réseau et, avec lui, une partie de son savoir-faire et de la clientèle locale attachée à l’enseigne.
Plusieurs outils contractuels existent pour anticiper cette situation. La clause de non-concurrence post-contractuelle, d’abord, doit être rédigée avec rigueur pour être opposable : elle est par principe réputée non écrite, sauf à satisfaire cumulativement aux exigences de l’article L. 341-2 du Code de commerce, notamment une durée maximale d’un an et un ancrage dans les locaux ou terrains exploités.
Bien rédigée, elle empêche l’ancien franchisé de capitaliser immédiatement sur le savoir-faire transmis. La clause d’agrément, ensuite, permet au franchiseur de contrôler toute cession du fonds et/ou du contrôle de la société exploitante, évitant l’entrée d’un tiers non désiré dans le réseau. La clause de préemption, enfin, offre au franchiseur la faculté de se porter acquéreur prioritaire du point de vente en cas de cession envisagée par le franchisé à un tiers. Ces trois mécanismes, courants en pratique, organisent la réaction du franchiseur à une situation qu’il subit.
D’autres mécanismes existent qui permettent au franchiseur de conserver l’initiative : l’option d’achat, insérée dès la conclusion du contrat, permet au franchiseur de reprendre le point de vente, pour lui ou pour un tiers, à des conditions de valorisation prédéfinies dès la sortie du réseau.
Ces clauses, pour être efficaces, doivent être calibrées avec précision : une rédaction trop large expose à la nullité, une rédaction trop timide prive le réseau de sa protection.












































